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TUTELLE DU SECTEUR DES ASSURANCES

DEMANDE D’AGREMENT D’UNE ENTREPRISE D’ASSURANCES ET/OU DE CAPITALISATION DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A MADAGASCAR :

  • Article 6 du décret n°2001-1120 du 28 déc.2001 relatif au Contrôle de l’Etat et au Cadre Institutionnel du Secteur des Assurances
    • a) La liste, établie en conformité avec les dispositions de l’article 3 du présent décret, des branches et catégories que l’entreprise se propose de pratiquer ;
    • b) Le cas échéant, l’indication des pays étrangers où l’entreprise se propose d’opérer ;
    • c) Un des doubles de l’acte authentique constitutif de l’entreprise ou une expédition ;
    • d) Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
    • e) Deux exemplaires des statuts et une attestation du versement intégral du capital ou du fonds d’établissement auprès d’un établissement bancaire ;
    • f) La liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d’eux ;
    • g) Les personnes mentionnées ci-dessus doivent produire un extrait de leur Casier Judiciaire datant de moins de trois mois délivré par une autorité judiciaire compétente. En outre, si elles sont de nationalité étrangère, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à l’immigration.
    • h) Un programme d’activité comprenant les pièces suivantes :
      • 1.1 un document précisant la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir ;
      • 1.2 pour chacune des branches et catégories faisant l’objet de la demande d’agrément, deux exemplaires des conditions générales et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;
      • 1.3 deux exemplaires des tarifs pour chacune des branches et catégories faisant l’objet de la demande d’agrément :

        - S’il s’agit d’opérations d’assurance comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ou d’opérations complémentaires aux opérations précédentes, l’entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu’une note technique exposant le mode d’établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de cotisations.

        - S’il s’agit d’opérations d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation, l’entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d’une note technique exposant le mode d’établissement de ces divers éléments .

        - S’il s’agit d’opérations tontinières, l’entreprise doit produire les tarifs et les barèmes afférents à toutes ses opérations, ainsi qu’une note technique exposant leur mode d’établissement

      • 1.4 les principes directeurs que l’entreprise se propose de suivre en matière de réassurance.
      • 1.5 les prévisions de frais d’installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.
      • 1.6 pour les trois premiers exercices sociaux :
        • les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d’installation, notamment les frais généraux et les commissions ;
        • les prévisions relatives aux cotisations et aux sinistres ;
        • la situation probable de trésorerie .
      • 1.7 pour les mêmes exercices sociaux: les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l’entreprise doit posséder.
      • 1.8 dans le cas d’une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d’eux ; dans le cas d’une société d’assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d’établissement.
      • 1.9 le nom et l’adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l’entreprise .

    En cas de demande d’extension d’agrément, les documents mentionnés aux c), d) et e) du présent article ne sont pas exigés. L’entreprise doit indiquer, s’il y a lieu, toute modification intervenue concernant l’application des dispositions du f) du présent article, ainsi que celles de l’article 7 du présent décret et justifier qu’elle dispose d’une marge de solvabilité au moins égale au minimum légal .

DEMANDE D’AGREMENT D’UNE ENTREPRISE D’ASSURANCES ET/OU DE CAPITALISATION ETRANGERE :

  • Article 8 du décret n°2001-1120 du 28 déc. 2001 relatif au Contrôle de l’Etat et au Cadre Institutionnel du Secteur des Assurances
    • 1° Toute demande d’agrément présentée par une entreprise dont le siège social n’est pas établi sur le territoire de la République de Madagascar doit être produite en cinq exemplaires et comporter, outre les documents prévus aux a), e) et f) de l’article 6 du présent décret :
      • a) le bilan, le compte de résultat et autres états financiers des trois derniers exercices sociaux ; toutefois, lorsque l’entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
      • b) un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les catégories que l’entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu’elle garantit effectivement et attestant qu’elle est constituée et qu’elle fonctionne dans son pays d’origine conformément aux lois de ce pays ;
      • c) la proposition à l’acceptation de l’Autorité chargée du Contrôle des assurances d’une personne physique ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par l’article 9 du présent décret ;
      • d) un programme d’activités comportant les pièces mentionnées au h), 1° à 7° de l’article 6 du présent décret ;
      • e) la justification que l’entreprise possède sur le territoire de la République de Madagascar, une succursale où elle fait élection de domicile et ayant satisfait aux dispositions des articles 191 et 195 de la loi 99-013 du 2 août 1999 portant Code des Assurances applicable à Madagascar. Pour les Sociétés d’assurances Mutuelles, elles doivent satisfaire aux dispositions de l’article 9 du décret n° 2001-1121 du 28 décembre 2001 relative aux régimes juridique et financier des entreprises d’assurance.
    • 2° En cas de demande d’extension d’agrément, les documents mentionnés en e), f) et g) de l’article 6 du présent décret ainsi qu’aux c) et e) du présent article ne sont pas exigés .
    • 3° Si un pays étranger impose aux organismes d’assurances le dépôt d’un cautionnement, un cautionnement de réciprocité pourra être exigé de tout organisme d’assurances de ce pays avant de commencer ses opérations sur le territoire de la République de Madagascar .

    Le cautionnement sera déposé à Madagascar dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur sur la consignation des espèces et valeurs mobilières .

    Lorsque l’organisme d’assurance cesse ses opérations, les espèces et valeurs déposées à titre de cautionnement sont retirées sur autorisation du Ministre chargé des Finances après approbation des comptes .

    Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par l’organisme d’assurance .

DEMANDE D’AGREMENT POUR EXERCER LA FONCTION D’UN COURTIER :

  • Demande en 1 exemplaire original avec copies certifiées conformes et comportant tous les documents et pièces ci-après :
    (Article 31 du Décret n°2005-088 du 15 Février 2005 relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d’Assurances)
    • a) Pour les personnes physiques :
      • 1. acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu datant de moins de six mois ;
      • 2. extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
      • 3. diplômes et attestations professionnelles justifiant la capacité professionnelle mentionnée à l'article 7 du présent décret ;
      • 4. récépissé d'inscription au registre du commerce;
      • 5. justificatif de nationalité ;
      • 6. pour les étrangers, une carte de résident.
    • b) Pour les personnes morales :
      • 1. les statuts de la société ;
      • 2. un certificat notarié ou du commissaire aux comptes indiquant le montant du capital social libéré ;
      • 3. le récépissé d'inscription au registre du commerce ;
      • 4. la liste des actionnaires ou porteurs de parts avec indication de leur nationalité et du montant de leur participation ;
      • 5. la liste, selon la forme de la société, des administrateurs, directeurs généraux et gérants avec indication de leur nationalité ; et pour chacune de ces personnes les documents visés aux 1°, 2°, 3° et 5° du paragraphe a) ci-dessus ;
      • 6. la liste des personnes qui seront autorisées à présenter des opérations d'assurances au public ;
      • 7. les comptes prévisionnels détaillés pour les trois premiers exercices.
  • Il doit produire :
    • Une garantie financière :
      (Article 18 du Décret 2005-088 du 15 Février 2005 relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d’Assurances)
      • Le montant de la garantie financière doit être au moins égal à la somme de soixante dix millions Ariary et ne peut être inférieur au solde du compte courant réconcilié du mois précédant la reconduction de l’engagement ;
      • Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ;
      • Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie ;
    • Une assurance de responsabilité professionnelle :
      (Article 35 du Décret 2005-088 du 15 Février 2005 relatif aux agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d’Assurances)

      Tout courtier ou toute société de courtage d'assurances doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurances le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

      • Ce contrat d'assurance doit comporter des garanties qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous.
      • Le montant minimum de la garantie est au moins égal à cent millions Ariary par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage assurée.
      • Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20% du montant des préjudices. Cette franchise n'est pas opposable aux tiers.
      • Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.
      • Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.
      • Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
      • L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Sauf préavis de trois mois avant le terme du traité, cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.